4 consultations publiques contre la biodiversité

La direction départementale des Territoires (DDT) de Maine-et-Loire a ouvert la consultation au public pour 4 arrêtés préfectoraux qui nuisent à la préservation de la biodiversité. La LPO Anjou demande à tous ses adhérents, bénévoles et sympathisants de transmettre ses observations en opposition à ces arrêtés. Il est important de rappeler que les avis à transmettre en défaveur de ces arrêtés doivent être personnalisés et transmis avant le 4 juin pour être pris en compte par la DDT.

La FDGDON (Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles) demande une dérogation pour la destruction et la perturbation intentionnelle de 379 Choucas des tours dans 17 communes situées dans le nord-ouest du département (Bécon-les-Granits, Le Lion-d’Angers, Candé, Pouancé…).

L’article L.411-2 du code de l’Environnement prévoit que des dérogations à l’interdiction de détruire, d’altérer ou de dégrader certaines espèces animales et végétales peuvent être délivrées notamment pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

Cependant, la LPO Anjou a réalisé en 2016 une étude ornithologique sur le Choucas de tours sur quelques communes de Maine-et-Loire : suite à cette étude, nous avons pu émettre des recommandations quant aux mesures de prévention à mettre en place (engrillagement des cheminées et mesures alternatives de protection des cultures).

Choucas des tours © Lilian Sineux.

Les méthodes alternatives sont encore peu utilisées et ne sont pas évaluées. La protection des cheminées ne fait que commencer, et ce dispositif ne peut pas encore avoir des effets sur les populations de Choucas. On commence également à utiliser d’autres méthodes de culture (surtout le semis plus profond, qui empêche les Choucas de prélever des graines).

Enfin, sur les 17 communes concernées, seules 12 communes ont connu une augmentation de la population de Choucas supérieure à 10 %. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a émis un avis négatif à cette demande de dérogation. La LPO Anjou demande donc à ce qu’un avis défavorable à cet arrêté soit envoyé.

Vous pouvez consulter les documents relatifs à la consultation ici, ainsi que les informations pour transmettre vos observations.

Cet arrêté a pour but de définir la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau dans le département, conformément à l’article R.424-5 du code de l’Environnement.

Le code de l’Environnement, à l’article L.424-10, dit ceci : « Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. » Or, c’est le cas du blaireau, qui a le statut de chassable : la naissance se fait fin février en Maine-et-Loire, et ce n’est que 5 mois plus tard (au mieux !) que les blaireautins cherchent leur nourriture de façon indépendante.

Blaireau européen © Louis-Marie Préau.

De plus, l’arrêté a été annulé en juillet 2023 par le tribunal administratif de Nantes. Des études basées sur des protocoles fiables seraient nécessaires pour affiner la connaissance des effectifs. Il existe également des méthodes alternatives qui permettent de repousser les blaireaux (il est possible d’installer tout autour de la parcelle, une cordelette placée à 15 cm du sol et imbibée d’un répulsif).

Aussi, la chasse du blaireau n’est pas indispensable : le suivi de l’espèce mis en place depuis plus de 20 ans par la LPO Alsace et le Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace a permis d’acquérir des connaissances sur les populations et le comportement du blaireau. Sur la base de ces éléments, protecteurs de la nature et chasseurs se sont entendus pour retirer le blaireau de la liste des espèces chassables. Le Bas-Rhin est le seul département où le blaireau n’est pas chassé.

Vous pouvez consulter les documents relatifs à la consultation ici, ainsi que les informations pour transmettre vos observations.

Cet arrêté a pour but de définir les périodes de chasse à tir dans le département, pour la campagne 2024-2025, conformément aux articles R.424-1 à R.424-9 du code de l’Environnement.

L’arrêté propose l’ouverture générale de la chasse à tir dans le département de Maine-et-Loire sur une période allant du dimanche 15 septembre 2024 au vendredi 28 février 2025 au soir.

La LPO Anjou s’oppose à cet arrêté pour plusieurs raisons : il n’est pas prévu dans cet arrêté une interdiction de chasser au moins 2 jours par semaine. De plus, la période de chasse du sanglier est trop longue, surtout au printemps, qui est une période sujette aux dérangements pour la reproduction de la faune. Il manque aussi des mesures pour reconstituer la population de la Perdrix grise, qui est en fort déclin. Ensuite, la chasse du lièvre, prévue à partir d’octobre, coïncide avec la fin de la période de reproduction de l’espèce, il faudrait n’ouvrir la chasse qu’à partir de novembre.

Lièvre d’Europe © Olivier Vimont.

Le prélèvement autorisé pour la Bécasse des bois en Maine-et-Loire est aussi trop important au vu des effectifs de l’espèce en Maine-et-Loire. Similairement, le prélèvement de canards et oies autorisé (10 oiseaux par chasseur par jour) est trop important.

Vous pouvez consulter les documents relatifs à la consultation ici, ainsi que les informations pour transmettre vos observations.

Le Pigeon ramier et le Sanglier sont deux espèces appartenant au groupe 3 des ESOD (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), un groupe qui fait l’objet d’un examen annuel en commission de la CDCFS puis d’un arrêté préfectoral.

L’arrêté préfectoral propose de reconnaître les deux espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. La LPO Anjou est défavorable à cet arrêté.

Sanglier © Dany Kroon.

La destruction du Sanglier au printemps dérange la faune en période de reproduction. De plus, le temps de chasse (de septembre à février) est bien assez long pour chasser les sangliers. De plus, il existe des solutions alternatives qui ne sont pas étudiées pour réduire les populations de sangliers, comme les méthodes orales de contraception (on a réussi à éliminer la rage chez le Renard par des méthodes d’ingestion orale des populations sauvages).

Pigeon ramier © Ace Gamer.

Tout comme pour le Sanglier, la période de destruction en juillet 2024 et au printemps 2025 est une cause de dérangement pour la faune en reproduction. En mars 2025, la destruction du Pigeon ramier est une cause de dérangements importants en période de migration pour les populations transpyrénéennes migrant vers la Scandinavie. Cette population migratrice, dont les effectifs périclitent, doit être protégée coûte que coûte : or, un chasseur ne fait pas la distinction en mars lorsqu’ils passent au-dessus du département.

Vous pouvez consulter les documents relatifs à la consultation ici, ainsi que les informations pour transmettre vos observations.